P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.7.24. Le compartiment fermé où sont entreposés les produits visés à l’article 5.7.23 doit être à l’extérieur de locaux de transformation visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5.7.2 et les contenants de ces produits doivent porter des inscriptions permettant de les identifier.
Toutefois, une portion de ces produits qui doivent être utilisés constamment pendant les opérations de transformation, peut être entreposée dans un compartiment fermé situé à l’intérieur de ces locaux de transformation pourvu que cette portion n’excède pas la quantité requise pour une journée d’opération et que les contenants de ces produits portent des inscriptions permettant de les identifier.
D. 591-90, a. 1.